En quoi cela consiste ?
Installation d'un dispositif d'Alerte permettant de demander l'intervention des service public de secours et de lutte contre l'incendie
Qui est concerné ?
Quelles sont les règles et obligations ?
La règle de base est L'article MS 70 (Arreté du 28 Juin 2008)
Aménagée par une note d'information du 27 Janvier 2017
Arrêté du 11 Septembre 2023
Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 27/10/2022
Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public (ERP), dans le prolongement d'une question déjà posée par un sénateur de Maine-et-Loire (n°1560S).
Les ERP doivent répondre à un certain nombre d'obligations en termes de sécurité, notamment pouvoir garantir une ligne téléphonique sans discontinuité de service pour l'alerte des secours. Pour satisfaire à cette obligation, l'abandon du réseau téléphonique commuté (RTC), oblige la plupart des ERP à se doter d'un téléphone fixe, d'une box et d'un abonnement onéreux. Cet investissement paraît d'autant plus disproportionné que les ERP de taille moyenne n'accueillent aucune administration ou guichet et n'ont donc pas d'autre utilité pour cet abonnement que celle d'une ligne téléphone fixe, et qu'elle les conduit à devoir aménager et entretien un réseau filaire aujourd'hui largement dépassé.
Pourtant, la téléphonie mobile constituerait une alternative satisfaisante qui est déjà autorisée pour les plus petits ERP (5e catégorie), répondant parfaitement aux objectifs de sécurité, puisqu'il est possible d'appeler les numéros d'urgence même sans forfait. Or, en l'état actuel de la réglementation, l'alerte des secours par téléphonie mobile n'est pas autorisée dans les ERP de la 1ère à la 4e catégorie.
Aussi, connaissant l'état actuel du droit en vigueur, elle lui demande s'il envisage de faire évoluer la réglementation en généralisant à tous les ERP la faculté aujourd'hui offerte aux seuls ERP de 5e catégorie, autorisant ainsi le recours à la téléphonie mobile pour l'alerte des secours dans tous les ERP.
Publiée dans le JO Sénat du 27/10/2022 - page 5254
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/02/2023
Réponse apportée en séance publique le 15/02/2023
Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement et que les liaisons nécessaires doivent être assurées notamment par téléphone urbain fixe. Afin de prendre en compte la disparition du réseau téléphonique commuté (RTC), la note d'information du 27 janvier 2017 [1] a admis pour les établissements la possibilité de recourir à des box (technologies VoIP, de type fibre optique ou xDSL), sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d'électricité. Cette note admet en outre l'usage du téléphone mobile (GSM) dans les ERP les plus petits, classés en 5ème catégorie. Considérant l'objectif de fermeture du réseau cuivre, impliquant la disparition à terme du xDSL, ainsi que les évolutions technologiques en matière de moyens de communication, des réflexions sont d'ores et déjà engagées au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour adapter les dispositions relatives à l'alerte des secours dans les établissements recevant du public, notamment pour les salles communales.
Lien de la note : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie
Publiée dans le JO Sénat du 16/02/2023 - page 1194
source https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221003452.html
Un arrêté en date du 11 septembre 2023 est venu modifier l'article MS 70 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP (établissements recevant du public) relatif aux modalités d'alerte des services d'incendie et de secours.
L’article MS 70 « Alerte, définition, règles générales » de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) vient d’être modifié pour prendre en compte les évolutions technologiques de la téléphonie (téléphone portable, VoIP…) et les évolutions des réseaux (fin du RTC, démantèlement du réseau cuivre…). Exit la ligne fixe, mais de nouvelles obligations
A compter du 20 septembre 2023, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés sans retard, par :
Quel que soit le dispositif qui assure l'alerte, il remplit les objectifs suivants :
a) Etre propre à l'établissement et en permanence accessible à l'ensemble du personnel ;
b) Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d'urgence ;
c) Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l'alimentation électrique, pendant une durée minimale d'1 heure portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.
Le dispositif indiqué répond obligatoirement en plus des objectifs fixés au ci-dessus, aux exigences suivantes :
Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement.
Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
- soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article:
- soit par avertisseur d'incendie privé,
- soit par téléphone urbain fixe,
- soit par avertisseur d'incendie public,
- soit par tout autre dispositif.
3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).
4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
- être à poste fixe ;
- aboutir à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours:
- établir la liaison à partir d'une seule manoeuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.),
- permettre l'identification automatique de l'établissement,
- permettre la liaison phonique,
- permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.
Alerte, définition, règles générales
L'alerte est l'action de demander l'intervention d'un service d'incendie et de secours.
1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés sans retard.
2. Cette alerte est assurée :
3. Quel que soit le dispositif qui assure l'alerte, il remplit les objectifs suivants :
a) Etre propre à l'établissement et en permanence accessible à l'ensemble du personnel.
b) Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d'urgence.
c) Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l'alimentation électrique, pendant une durée minimale d'une heure portée à six (6) heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.
4. Le dispositif indiqué répond obligatoirement en plus des objectifs fixés ci-dessus, aux exigences suivantes:
5. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement.
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